Sénatus-consulte du 8 septembre 1869 Qui modifie divers articles de la Constitution, les articles 3 et 5 du sénatus-consulte du 22 décembre 1852 et l’article 1er du sénatus-consulte du 31 décembre 1861.

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TOUT POUR ET PAR LE PEUPLE
« Pour l’Honneur de la France, pour les intérêts sacrés de l’Humanité »
(Napoléon le Grand, 17 ventôse an VIII – samedi 8 mars 1800)

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Sénatus-consulte du 8 septembre 1869

Qui modifie divers articles de la Constitution,

les articles 3 et 5 du sénatus-consulte du 22 décembre 1852 et l’article 1er du sénatus-consulte du 31 décembre 1861.

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Article premier
L’empereur et le Corps législatif ont l’initiative des lois.

Article 2
Les ministres ne dépendent que de l’empereur.

Ils délibèrent en Conseil sous sa présidence.

Ils sont responsables.

Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Article 3
Les ministres peuvent être membres du Sénat ou du Corps législatif.

Ils ont entrée dans l’une et l’autre assemblées, et doivent être entendus toutes les fois qu’ils le demandent.

Article 4
Les séances du Sénat sont publiques. La demande de cinq membres suffit pour qu’il se forme en comité secret.

Article 5
Le Sénat peut, en indiquant les modifications dont une loi lui paraît susceptible, décider qu’elle sera renvoyée à une nouvelle délibération du Corps législatif.

Il peut, dans tous les cas, s’opposer à la promulgation de la loi.

La loi à la promulgation de laquelle le Sénat s’est opposé ne peut être présentée de nouveau au Corps législatif dans la même session.

Article 6
A l’ouverture de chaque session, le Corps législatif nomme son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.

Il nomme ses questeurs.

Article 7
Tout membre du Sénat ou du Corps législatif a le droit d’adresser une interpellation au gouvernement.

Des ordres du jour motivés peuvent être adoptés.
Le renvoi aux bureaux de l’ordre du jour motivé est de droit quand il est demandé par le gouvernement.

Les bureaux nomment une commission sur le rapport sommaire de laquelle l’Assemblée prononce.

Article 8
Aucun amendement ne peut être mis en délibération s’il n’a été envoyé à la commission chargée d’examiner le projet de loi et communiqué au gouvernement.

Lorsque le gouvernement et la commission ne sont pas d’accord, le Conseil d’État donne son avis et le Corps législatif prononce.

Article 9
Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif par chapitres et articles.

Le budget de chaque ministère est voté par chapitres, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus-consulte.

Article 10
Les modifications apportées à l’avenir à des tarifs de douanes ou de postes par des traités internationaux ne seront obligatoires qu’en vertu d’une loi.

Article 11
Les rapports constitutionnels actuellement établis entre le gouvernement de l’empereur, le Sénat et le Corps législatif ne peuvent être modifiés que par un sénatus-consulte.

Les rapports réglementaires entre ces pouvoirs sont établis par décret impérial.

Le Sénat et le Corps législatif font leur règlement intérieur.

Article 12
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent sénatus-consulte, et notamment les articles 8 et 13, le deuxième paragraphe de l’article 24, les articles 26 et 40, le cinquième paragraphe de l’article 42, le premier paragraphe de l’article 43, l’article 44 de la Constitution, les articles 3 et 5 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 et l’article 1er du sénatus-consulte du 31 décembre 1861.

Suit la nomenclature annoncée par l’article 9 § 2

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A propos Mouvement Bonapartiste

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6 février 2010 1016 - * Déclaration à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. MOUVEMENT BONAPARTISTE Objet : défendre, faire connaître et étendre les principes et valeurs du Bonapartisme. Il s’appuie sur l’adhésion populaire à une politique de redressement conjuguant les efforts des particuliers, associations et services de l’État. Le mouvement défend les principes bonapartistes sur lesquels il est fondé, et qui régissent son fonctionnement intérieur. Il défend également la mémoire de Napoléon le Grand, ainsi que celle de Napoléon III et de leurs fils, Napoléon II et Napoléon IV. Il reconnait Napoléon IV comme ayant régné sans avoir gouverné, en vertu du plébiscite de mai 1870. Le mouvement ne reconnait pas d’empereur après 1879, en vertu de l’absence de plébiscite. Républicain, il privilégie le bonheur, les intérêts et la gloire des peuples, et n’envisage de rétablissement de l’Empire que si les fondements en sont républicains et le régime approuvé par voie référendaire.
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